sécuritéet l'encadrement du remorquage et de l'entreposage de véhicules (Loi de 2021 sur la), L.O. 2021, chap. 26, annexe 3 . loi codifiée 1 juillet 2022 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) services de logement (Loi de 2011 sur les), L.O. 2011, chap. 6, annexe 1 . loi codifiée 1 juillet 2022 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
Toutefois l’article 124 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, complétée par le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014, permet aux assistants d’éducation ayant exercé six ans comme auxiliaires de vie scolaire (AVS), sous certaines conditions, de passer en CDI, sous la nouvelle appellation d’AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap).
TitreII.- Des relations de travail Chapitre I.- De l'apprentissage et de la formation SECTION I: Du contrat d’apprentissage. Article L.7: Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’une allocation d’apprentissage, à assurer une formation professionnelle méthodique et
> Articles L. 124-1 et suivants du code de l'éducation. >> Articles D. 124-1 et suivants du code de l'éducation >> Circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'État ne présentant pas un caractère industriel et
Ilfaut souligner, de l'aveu même du ministère de l'Éducation nationale (Rapport national sur le développement de l'éducation d'avril 1991), la piètre qualité de l'enseignement en raison notamment du nombre élevé d'enseignants non qualifiés et du manque de contrôle pédagogique. De plus, la connaissance du français de la part des enseignants laissait
Toutefois la décision de tenir une enquête, de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7 est prise par le président ou par une personne désignée par ce
eTwrG. Coopératives d'usagers Coopératives de consommateurs Loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, modifiée en dernier lieu par la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 Décret du 12 novembre 1938 tendant à transformer les groupements de consommateurs en sociétés coopératives. Décret du 10 janvier 1939 relatif à la transformation des groupements de consommateurs en sociétés coopératives. Article du code de la consommation Coopératives d’HLM Code de la construction et de l’habitation, Articles à A à à et L. 451-1 à Articles et R. 422-17, et à à et à Copropriétés coopératives Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis articles 14, 17-1, 21, 44. Décret n°67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 articles 40 à 45. Coopératives scolaires Circulaire du bulletin officiel de l’éducation nationale du 10 février 1948 définissant le rôle des coopératives scolaires. Coopératives d'entreprises Coopératives agricoles Livre V – Titre II et III du Code rural. Coopératives agricoles et coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole articles à R. 521-1 à du Code rural. Sociétés coopératives d’intérêt collectif agricole articles à à et du Code rural. Coopératives de commerçants Loi du 11 juillet 1972, codifiée actuellement sous les articles L. 124-1 à L. 124-16 du Code de commerce, sur les sociétés coopératives de commerçants Articles à du Code de commerce sur les magasins collectifs de commerçants indépendants Coopératives d’artisans Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale à 34 Article 54 du code des marchés publics Coopératives maritimes Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale Décret n°84-251 du 6 avril 1984 relatif à la valeur minimale des parts sociales et à l’organisation des sections des sociétés coopératives artisanales, de transport et maritimes Coopératives de production Scop - Sociétés coopératives et participatives ou sociétés coopératives de production Loi n°78-763 du 19 juillet portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, modifiée en dernier lieu par la loi 92-643 du 13 juillet 1992 Décret n°79-67 du 18 janvier 1979 relatif aux parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production Décret n°79-558 du 27 juin 1979 relatif à l’application du titre II, chapitre III de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés. Arrêté du 29 mars 1989 relatif aux règles particulières de la procédure de révision coopérative dans les sociétés coopératives ouvrières de production Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production Article 54-I du Code des marchés publics Articles et du Code de la sécurité sociale Articles 39 à 44 de l’ancien Code du travail Coopératives multisociétariales Scic – Sociétés coopératives d’intérêt collectif Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001. Ce texte contient les dix articles définissant la Scic qui ont été introduits dans la loi du 10 septembre 1947 article 19 quinquies à quindecies Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire Décret n°2002-241 du 21 février 2002 relative à la société coopérative d’intérêt collectif Circulaire du 18 avril 2002 relative à la société coopérative d’intérêt collectif Scic HLM Décret n°2004-1087 du 14 octobre 2004 relatif aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré et aux sociétés anonyme de coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré Loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine introduisant la société coopérative d’intérêt collectif HLM Scic HLM Coopératives bancaires Banques coopératives Articles à du Code monétaire et financier Articles à du Code monétaire et financier Articles et du Code monétaire et financier Articles à du Code monétaire et financier Article du Code monétaire et financier Article du Code monétaire et financier Articles et du Code monétaire et financier Article du Code monétaire et financier Décrets n°84-708 et n°84-709 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 pris pour l’application de l’article 52-15 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit Article du Code du commerce Chaque établissement coopératif est régi par des articles du code monétaire et financier, des décrets et des arrêtés particuliers. Sociétés coopératives européenne Statut de la coopérative européenne Décret n°2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire Règlement CE n°1435/2003 du Conseil de l’Union européenne du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne SCE Implication des travailleurs Loi n°2008-89 du 30 janvier 2008 relative à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant les sociétés coopératives européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur Directive 2003/72/CE du Conseil de l’Union européenne du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs POUR EN SAVOIR PLUS GUIDE JURIDIQUE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉNNE. MODÈLE DE STATUTS », COOP FR, 2010 [pdf
Voie professionnelle Organisation et accompagnement des périodes de formation en milieu professionnel NOR MENE1608407C Circulaire n° 2016-053 du 29-3-2016 MENESR - DGESCO A2-2 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie La volonté gouvernementale de développer, valoriser et améliorer la formation professionnelle en alternance, les évolutions législatives et réglementaires récentes concernant les stages et les travaux réglementés, le rajeunissement des élèves du lycée professionnel et leur insertion professionnelle rendent nécessaire d'actualiser les modalités d'organisation et de mise en œuvre des périodes de formation en milieu professionnel. Les dispositions qui suivent rappellent les objectifs des périodes de formation en milieu professionnel et apportent des précisions sur les modalités pédagogiques de leur préparation, déroulement et exploitation, dans un cadre réglementaire rénové. Elles concernent les périodes de formation en milieu professionnel obligatoires dans les formations sous statut scolaire conduisant à un diplôme professionnel des niveaux V et IV. La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 2000-095 du 26 juin 2000 parue au BOEN du 29 juin 2000 et la note de service n° 2008-176 du 24 décembre 2008 parue au BOEN du 8 janvier 2009. 1 - Un cadre juridique rénové Les articles L. 124-1 à L. 124-20 et D. 124-1 à R. 124-13 du code de l'éducation régissent désormais les périodes de formation en milieu professionnel. Créés par la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 relative au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut du stagiaire, et ses décrets d'application n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 et n° 2015-1359 du 26 octobre 2015, ils fixent notamment les dispositions suivantes - définition des périodes de formation en milieu professionnel ; - instauration d'une enseignante référente et définition de son rôle ; - désignation des signataires de la convention de stage et fixation des clauses obligatoires ; - limitation du nombre de stagiaires suivis par une enseignante référente ; - limitation du nombre de stagiaires présentes simultanément dans un même organisme d'accueil ; - limitation du nombre de stagiaires encadrées par un tuteur ou une tutrice ; - conditions d'attribution d'une gratification pour le ou la stagiaire ; - instauration d'une attestation de stage ; - instauration de l'évaluation par le/la stagiaire de la qualité de l'accueil dont il/elle a bénéficié. Toutes les indications qui suivent tiennent compte de ces dispositions, y compris la convention-type de stage en annexe. Par ailleurs, la procédure de dérogation aux travaux interdits aux mineurs précisée aux articles R. 4153-38 à R. 4153-45 du code du travail, a été récemment rénovée et simplifiée, notamment par le décret n° 2015-443 du 17 avril 2015. Ainsi, les élèves d'au moins 15 ans préparant un diplôme professionnel peuvent réaliser les travaux interdits susceptibles de dérogation pendant les périodes de formation en milieu professionnel, dans les entreprises ayant effectué une déclaration de dérogation auprès de l'inspecteur du travail. Il convient que le/la cheffe d'établissement s'assure auprès de l'entreprise que celle-ci a effectivement procédé à la déclaration de dérogation. Il est conseillé d'en faire mention dans la convention-type de stage. Il est rappelé que l'avis médical d'aptitude délivré annuellement pour chaque élève concernée par les travaux réglementés est valable pour les périodes de formation en milieu professionnel. 2 - Définition et objectifs des périodes de formation en milieu professionnel Les périodes de formation en milieu professionnel sont définies à l'article L. 124-1 du code de l'éducation Les périodes de formation en milieu professionnel ... correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ... acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. » 3 - Les modalités pédagogiques de mise en œuvre des périodes de formation en milieu professionnel L'organisation pédagogique des périodes de formation en milieu professionnel a pour objectif de valoriser les effets positifs de l'alternance sous statut scolaire. Une formation professionnelle de qualité repose nécessairement sur les principes d'une alternance collaborative qui associe l'équipe éducative, le milieu professionnel et l'élève, et qui bénéficie de l'accompagnement des corps d'inspection. L'organisation pédagogique des périodes de formation en milieu professionnel prend en compte l'accompagnement pédagogique de l'élève dans les différentes étapes de préparation, de déroulement et d'exploitation pédagogique de cette période ainsi que la qualité de la relation entre l'établissement et l'organisme d'accueil. - Les responsabilités de chaque partie prenante à la convention Le/la cheffe d'établissement est responsable de l'organisation générale recherche de lieux de formation, désignation des enseignants référents, conventionnement, etc.. Il/elle exerce une vigilance particulière sur tout risque de discrimination et veille au respect de la réglementation en vigueur. Il/elle présente au conseil d'administration le dispositif et la convention type. Le conseil d'administration détermine les modalités de suivi pédagogique assuré par les enseignantes référentes en tenant compte des propositions des équipes pédagogiques. Les enseignantes élaborent collectivement le projet pédagogique qui intègre la fonction et la place des périodes de formation en milieu professionnel et met en place, tout au long de la période, un suivi individualisé impliquant de veiller aux échanges d'informations entre l'organisme d'accueil et l'établissement et d'organiser avec celui-ci le temps de l'évaluation conjointe de l'élève. Ce suivi pédagogique est réalisé par l'enseignante référente de l'élève désignée pour chaque période de formation en entreprise. Toutefois, l'implication de tous les enseignantes dans l'élaboration du projet pédagogique est essentielle. En vertu de l'article D. 124-3 du code de l'éducation, une enseignante référente ne peut pas être chargée du suivi de plus de 16 élèves simultanément pour une même période de formation en milieu professionnel. Toutefois, le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel prévoit une répartition de la charge d'encadrement des élèves entre les enseignantes Pendant les périodes en entreprise des élèves d'une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves. La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement qu'il dispense dans cette division. » Chaque enseignante est ainsi désignée comme enseignante référente pour l'encadrement d'une partie des élèves de la division. Cette disposition peut s'appliquer à l'ensemble des enseignantes de la division, quel que soit leur statut, en prenant en compte la charge de suivi global de chacune. L'élève doit être informée des objectifs de chaque période, des modalités d'évaluation ainsi que des modalités quotidiennes de la vie dans l'organisme d'accueil horaires, règles de sécurité, etc.. Il/elle se conforme au règlement intérieur du lieu de formation, applique les consignes de travail et respecte les règles de sécurité données par son tuteur. Pour chaque période, l'élève évalue la qualité de l'accueil dont il/elle a bénéficié au sein de la structure, et transmet cette information à son établissement. Le tuteur ou la tutrice joue un rôle essentiel pour la qualité de la formation en alternance. En lien avec l'enseignante référente, il/elle informe, notamment sur les règles de sécurité, suit, accompagne et conseille l'élève, et veille à sa bonne intégration. Il/elle confie à l'élève les activités définies dans la convention et participe à l'acquisition des compétences nécessaires à l'accomplissement de celles-ci. Le tuteur ou la tutrice instaure avec l'enseignante référente le dialogue nécessaire au suivi de l'élève et lui signale les difficultés susceptibles de mettre en échec le bon déroulement de la période retards, absences, attitudes passives, comportements inappropriés. Il/elle apporte à l'élève l'aide nécessaire à la valorisation de la période rapport de stage, documents non confidentiels, interview.... Il/elle répond aux sollicitations de l'enseignante référente sur le déroulement de la période. Il/elle participe, conjointement avec l'enseignante référente, en présence de l'élève, à son évaluation formative. Il/elle réunit, le cas échéant, les conditions matérielles nécessaires à la situation d'évaluation certificative à laquelle il/elle participe. - L'organisation La durée totale des périodes de formation en milieu professionnel est inscrite dans l'arrêté de création de chaque spécialité de diplôme, alors que leur répartition dans le cycle de formation relève de l'établissement, sauf pour le diplôme du CAP dont l'arrêté prévoit une répartition des PFMP par année d'enseignement. Le décret déjà cité, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel précise que L'encadrement pédagogique d'un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. » La séquence correspond à tout ou partie de la période globale en entreprise prévue dans l'arrêté relatif au diplôme. Le nombre de séquences pour les différents diplômes peut être le suivant Durée totale des périodes de formation en milieu professionnel Nombre de séquences maximum par cycle de formation Douze semaines Trois séquences De treize à dix-huit semaines Quatre séquences De dix-neuf à vingt-deux semaines Six séquences Si le nombre d'élèves suivis conduit un professeur à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d'heures supplémentaires effectives. » Les équipes pédagogiques de l'établissement, sous la coordination du directeur ou de la directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques, déterminent ensemble les durées et les dates de chaque période, en tenant compte des spécificités des secteurs professionnels et des métiers, des capacités locales d'accueil des entreprises, ainsi que des projets pédagogiques. Par ailleurs, pour les élèves n'ayant pas l'âge requis pour effectuer des travaux réglementés, il est recommandé lors de la période de formation en milieu professionnel, de leur faire réaliser des travaux autorisés aux mineurs prévus au référentiel, en reportant à une autre période l'exercice de travaux réglementés. Les établissements recourant au tissu économique d'un même secteur géographique ont tout intérêt à coordonner leurs calendriers de stages, notamment lorsque les possibilités locales sont étroites. Le pôle de stages peut être le lieu de cette coordination. - La préparation des périodes de formation en milieu professionnel La préparation, phase déterminante pour la qualité des périodes de formation en milieu professionnel, doit s'entendre comme une activité spécifique conduite avec les élèves et nécessite un dialogue avec les entreprises d'accueil. La recherche des organismes d'accueil est menée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique, coordonnée par le directeur ou la directrice déléguée aux formations technologiques et professionnelles, ce qui n'exclut pas une participation des élèves à cette recherche sous réserve que celle-ci soit préparée. Cependant, les élèves en début de cycle au lycée professionnel, s'ils peuvent prendre une part active à cette recherche, sont accompagnés par leurs enseignantes. L'équipe pédagogique restera vigilante quant aux éventuelles pratiques discriminatoires, quelle qu'en soit la nature, que pourrait avoir à subir l'élève. En cas de difficultés, les pôles de stages pourront aider l'équipe pédagogique dans la recherche d'un lieu d'accueil. Ces pôles, créés par circulaire du 26 février 2015, ont pour mission de développer un vivier d'entreprises et d'être un appui facilitateur pour les établissements, afin de renforcer l'équité d'accès aux périodes de formation en milieu professionnel. Ils n'ont pas vocation à se substituer aux enseignantes, qui conservent leur mission de recherche de lieux de stage. La préparation de la convention est le moment d'élaboration d'un cadre individualisé de l'alternance sous statut scolaire. Un membre de l'équipe pédagogique, de préférence le/la professeure référente fixe avec le tuteur/la tutrice les activités ou les tâches qui seront confiées à l'élève en référence aux objectifs de formation exprimés en compétences à développer ou à acquérir, à la progression pédagogique, aux éventuels travaux réglementés, les modalités d'accompagnement et de suivi de l'élève. Il/elle informe, dès cette phase, le tuteur/la tutrice des conditions d'évaluation formative et certificative rôle du tuteur/de la tutrice dans l'évaluation et critères, voire grille d'évaluation. Tous ces éléments sont formalisés dans la convention de stage, véritable contrat de formation » entre l'établissement et l'organisme d'accueil. L'enseignante référente et le tuteur ou la tutrice en sont par conséquent signataires. La signature de l'enseignante référente ne l'engage que pour ce qui le concerne, c'est-à-dire les stipulations pédagogiques de la convention. La convention de stage est signée par l'élève s'il/si elle est majeure, ou par son/sa représentante légale, s'il/si elle est mineure. Une visite préalable à la période de formation en milieu professionnel, destinée à préparer l'intégration de l'élève dans l'organisme d'accueil, organisée par un enseignant, de préférence l'enseignante référente, peut être utile. Si la préparation de l'élève est nécessaire quelle que soit la période de formation en milieu professionnel, la première revêt une importance toute particulière et doit faire l'objet d'un grand soin. Ainsi, à partir de la rentrée 2016, tous les élèves entrant en classe de seconde professionnelle ou en CAP bénéficieront d'une semaine de préparation à leur première période de formation en milieu professionnel voir circulaire n° 2016-055 du 29 mars 2016 Réussir l'entrée au lycée professionnel ». Ce temps, construit par l'équipe pédagogique et associant les partenaires du monde économique, sera utilisé pour préparer l'élève aussi bien aux attendus du monde professionnel qu'aux règles de santé et de sécurité indispensables. Cette semaine de préparation est située en amont et/ou au tout début de la première PFMP. Elle se réalise selon des modalités variées visites d'entreprises, exposés, témoignages de professionnels ou d'élèves plus avancés dans leur cursus de formation, etc. Quelle que soit la plage retenue entre temps scolaire et temps en entreprise, l'équipe pédagogique prend part au développement de ces compétences. - Le suivi de la période de formation en milieu professionnel L'accompagnement pendant la période de formation en milieu professionnel est assuré par l'enseignant référent. Les visites de suivi visent à s'assurer du bon déroulement de la période, à affiner ou recadrer, le cas échéant, les objectifs de formation et à faire le point sur les activités de l'élève. Les visites d'évaluation formative sont conduites pour toutes les séquences de stage. Cette évaluation prend la forme d'un bilan réalisé avec le tuteur ou la tutrice et avec l'élève. Des documents permettant une structuration ou une continuité du suivi peuvent être réalisés supports d'observation, livret de suivi en ligne, etc. Un ordre de mission doit être établi par le/la cheffe d'établissement pour chacune de ces visites. Dans la mesure du possible, des visites en binôme peuvent être organisées, notamment pour accompagner une enseignante débutante. - L'évaluation certificative Les objectifs, modalités, formes et critères des évaluations certificatives sont précisés dans le règlement d'examen et définitions d'épreuves en annexe de l'arrêté définissant chaque spécialité de diplôme, y compris quand une ou des situations d'évaluation sont organisées en entreprise, notamment à l'occasion d'une PFMP. Dans ce cas, l'évaluation certificative est assurée par l'enseignante de spécialité, conformément aux définitions d'épreuves annexées à l'arrêté de spécialité. La participation active des tuteurs et tutrices d'entreprise à l'évaluation conjointe des compétences doit être favorisée dans toute la mesure du possible, ce qui suppose qu'ils soient informés très en amont par l'enseignante référente des modalités et des critères de cette évaluation. Conformément à la circulaire précédemment citée Réussir l'entrée au lycée professionnel », aucune évaluation certificative ne sera organisée en seconde professionnelle ou en première année de CAP. - L'exploitation pédagogique des périodes de formation en milieu professionnel La restitution des expériences vécues par l'élève, au regard des objectifs assignés à la PFMP, contribue au développement ou à la consolidation de leurs compétences, cette approche réflexive étant en soi formative. Aussi, il est important d'organiser ce retour dans l'établissement, pour valoriser et exploiter le vécu en entreprise selon les manières choisies par l'équipe pédagogique présentation orale, jeu de rôles, questionnaire d'explicitation, etc. et en associant les entreprises d'accueil. Un retour d'expérience aux structures d'accueil est souhaitable pour valoriser leurs apports à la formation de l'élève et aussi pour renforcer le lien avec ce partenaire. L'évaluation de la qualité de l'accueil incombe à l'élève en vertu de l'article L. 124-4 du code de l'éducation. Elle constituera pour l'équipe éducative un élément de connaissance pour adapter, si besoin, ses relations avec la structure concernée. 4 - L'élève en situation de handicap La période de formation en milieu professionnel fait l'objet d'une vigilance particulière en ce qui concerne l'élève en situation de handicap, pour qui elle est l'occasion de confronter son projet aux réalités du monde professionnel. Le lieu de l'organisme d'accueil, en milieu ordinaire ou protégé, et les modalités d'organisation de la période sont choisis et précisés par l'équipe pédagogique, en référence au projet personnalisé de scolarisation PPS de l'élève. Les aménagements spécifiques au poste de travail et les activités réalisées par l'élève sont négociés avec l'organisme d'accueil et formalisés dans la convention de stage. 5 - Les périodes de formation en milieu professionnel à l'étranger Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être organisées à l'étranger et doivent être encouragées. Pour leur mise en œuvre, il convient de se reporter à la circulaire n° 2003-203 du 17 novembre 2003 relative à la convention type concernant les périodes de formation en milieu professionnel à l'étranger des élèves en formation professionnelle de niveaux V et IV. Des évaluations certificatives peuvent également être réalisées à l'étranger, dans le cadre du contrôle en cours de formation, lorsque la définition de l'épreuve le permet. En outre, l'arrêté du 27 juin 2014 créant à titre expérimental dans le diplôme du baccalauréat professionnel une unité facultative mobilité » permet de valider des acquis généraux et professionnels évalués dans le cadre d'une période de formation en entreprise effectuée dans un pays appartenant à l'Union européenne, l'Espace économique européen ou l'Association européenne de libre-échange. Cette unité, effective depuis la session d'examen 2015, concerne les candidates relevant d'une évaluation par contrôle en cours de formation. L'arrêté comporte en annexe le référentiel des compétences professionnelles et générales visées par cette unité mobilité », la définition de l'épreuve qui permet de l'évaluer ainsi qu'une grille d'évaluation. L'arrêté du 13 avril 2015 portant création de l'attestation EuroMobipro dans le diplôme du baccalauréat professionnel établit la possibilité d'une délivrance, par le recteur d'académie, d'un document attestant des acquis généraux et professionnels évalués au titre de cette unité facultative de mobilité. Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la rechercheet par délégation,La directrice générale de l'enseignement scolaire,Florence Robine Annexe Convention type relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée professionnel Intitulé du diplôme préparé et de la spécialité Entre l'entreprise ou l'organisme d'accueil ci-dessous désignée Nom de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil Adresse Domaine d'activités de l'entreprise N° de téléphone N° télécopieur N° d'immatriculation de l'entreprise Représentée par nom Fonction Mél. ◊ atteste avoir adressé à l'inspecteur du travail le - / - / - la déclaration de dérogation aux travaux interdits aux mineurs prévue à l'article du code du travail. Nom du tuteur Fonction Mél. N° de téléphone L'établissement d'enseignement professionnel Nom de l'établissement Adresse N° de téléphone N° télécopieur Représenté par nom en qualité de chef d'établissement. Mél. Nom de l'enseignant- référent N° de téléphone Mél L'élève Prénom Nom Date de naissance Adresse personnelle N° de téléphone Mél Classe Pour une durée Du au Soit en nombre de jours* * Conformément à l'article du code de l'éducation, Chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois. » Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4153-8 et 9, à à D. 4153-4 et à D. 4153-37, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles. L 124-1 à 20 et D. 124-1 à D. 124-9, Vu la délibération du conseil d'administration du lycée en date du ............................................................... approuvant la convention-type et autorisant le chef d'établissement à conclure au nom de l'établissement toute convention relative aux périodes de formation en milieu professionnel conforme à la convention-type, Il a été convenu ce qui suit Article 1 - Objet de la convention La présente convention a pour objet la mise en œuvre, au bénéfice de l'élève de l'établissement désigné, de périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l'enseignement professionnel. Article 2 - Finalité de la formation en milieu professionnel Les périodes de formation en milieu professionnel correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil article du code de l'éducation. En aucun cas, sa participation à ces activités ne doit porter préjudice à la situation de l'emploi dans l'entreprise. Article 3 - Dispositions de la convention La convention comprend des dispositions générales et des dispositions particulières constituées par les annexes pédagogique et financière. L'annexe pédagogique définit les objectifs et les modalités pédagogiques de la période de formation en milieu professionnel. L'annexe financière définit les modalités de prise en charge des frais afférents à la période, ainsi que les modalités d'assurance. La convention accompagnée de ses annexes est signée par le chef d'établissement, le représentant de l'entreprise ou l'organisme d'accueil de l'élève, le stagiaire ou, s'il est mineur, par son représentant légal, l'enseignant-référent et le tuteur de stage. La convention est ensuite adressée à la famille pour information. Article 4 - Statut et obligations de l'élève L'élève demeure, durant la période de formation en milieu professionnel, sous statut scolaire. Il reste sous la responsabilité du chef d'établissement scolaire. L'élève n'est pas pris en compte dans le calcul de l'effectif de l'entreprise. Il ne peut participer aux éventuelles élections professionnelles. L'élève est soumis aux règles générales en vigueur dans l'entreprise, notamment en matière de sécurité, d'horaires et de discipline, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 de la présente convention. L'élève est soumis au secret professionnel. Il est tenu d'observer une entière discrétion sur l'ensemble des renseignements qu'il pourra recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l'entreprise. En outre, l'élève s'engage à ne faire figurer dans son rapport de stage aucun renseignement confidentiel concernant l'entreprise. Article 5 - Gratification L'élève ne peut prétendre à aucune rémunération de l'entreprise. Toutefois, il peut lui être alloué une gratification. Lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire, à deux mois consécutifs soit plus de quarante-quatre jours ou non, la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement. Son montant correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale prévu à l'article D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. Lorsque le montant de la gratification dépasse le plafond indiqué ci-dessus, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise d'accueil du stagiaire, conformément aux dispositions du II-A de l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale. Article 6 - Durée du travail En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale. Article 7 - Durée et horaires de travail des élèves majeurs Dans l'hypothèse où l'élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de travail hebdomadaires effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus. En ce qui concerne le travail de nuit, seul l'élève majeur nommément désigné par le chef d'établissement scolaire peut être incorporé à une équipe de nuit. Article 8 - Durée et horaires de travail des élèves mineurs La durée de travail de l'élève mineur ne peut excéder 8 heures par jour et 35 heures par semaine. Le repos hebdomadaire de l'élève mineur doit être d'une durée minimale de deux jours consécutifs. La période minimale de repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche, sauf en cas de dérogation légale. Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos quotidien est fixée à quatorze heures consécutives pour l'élève mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour l'élève mineur de seize à dix-huit ans. Au-delà de quatre heures et demie de travail quotidien, l'élève mineur doit bénéficier d'une pause d'au moins trente minutes consécutives. Le travail de nuit est interdit - à l'élève mineur de seize à dix-huit ans entre vingt-deux heures le soir et six heures le matin ; - à l'élève de moins de seize ans entre vingt heures et six heures. Ces dispositions ne peuvent pas faire l'objet d'une dérogation. Article 9 - Avantages offerts par l'entreprise ou l'organisme d'accueil Conformément à l'article du code de l'éducation, le stagiaire a accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil. Il bénéficie également de la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code. Article 10 - Sécurité - travaux interdits aux mineurs En application des articles à à D. 4153-4 et à D. 4153-37 du code du travail, l'élève mineur de quinze ans au moins, peut être affecté aux travaux réglementés après que l'entreprise ait adressé à l'inspecteur du travail une déclaration de dérogation aux travaux interdits aux mineurs. La déclaration de dérogation doit préciser le secteur d'activité de l'entreprise, les formations professionnelles pour lesquelles elle est établie, les différents lieux de formation, la liste des travaux susceptibles de dérogation et les équipements de travail liés à ces travaux ainsi que la qualité et la fonction de la ou des personnes compétentes pour encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux précités, Elle est signée par le chef d'entreprise et adressée à l'inspecteur du travail. L'élève ne doit utiliser ces machines, produits ou effectuer ces travaux en entreprise qu'avec l'autorisation et sous le contrôle permanent du tuteur. Article 11 - Sécurité électrique L'élève ayant à intervenir, au cours de sa période de formation en milieu professionnel, sur - ou à proximité - des installations et des équipements électriques, doit y être habilité par le chef de l'entreprise d'accueil en fonction de la nature des travaux à effectuer. Cette habilitation ne peut être accordée qu'à l'issue d'une formation à la prévention des risques électriques suivie par l'élève en établissement scolaire, préalablement à sa période de formation en milieu professionnel. L'habilitation est délivrée au vu d'un carnet individuel de formation établi par l'établissement scolaire qui certifie que, pour les niveaux d'habilitation mentionnés, la formation correspondante a été suivie avec succès par l'élève. Article 12 - Couverture des accidents du travail En application de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, l'élève bénéficie de la législation sur les accidents du travail. Conformément à l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale, lorsque l'élève est victime d'un accident survenant soit au cours du travail, soit au cours du trajet, l'obligation de déclaration d'accident incombe à l'entreprise d'accueil. Celle-ci adressera à la CPAM compétente, une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 48 heures suivant l'accident. Pour le calcul de ce délai de 48 heures, les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés. L'entreprise fait parvenir, sans délai, une copie de la déclaration au chef d'établissement. Article 13 - Autorisation d'absence En cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues pour les salariés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail. Pour les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de six mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de la période de formation en milieu professionnel. Article 14 - Assurance responsabilité civile Le chef de l'entreprise d'accueil prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle peut être engagée. Le chef d'établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de l'élève pour les dommages qu'il pourrait causer pendant la durée de sa période de formation en milieu professionnel dans l'entreprise ou à l'occasion de la préparation de celle-ci. Article 15 - Encadrement et suivi de la période de formation en milieu professionnel Les conditions dans lesquelles l'enseignant-référent de l'établissement et le tuteur dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil assurent l'encadrement et le suivi du stagiaire figurent dans l'annexe pédagogique jointe à la présente convention. Article 16 - Suspension et résiliation de la convention de stage Le chef d'établissement et le représentant de l'entreprise d'accueil se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient être rencontrées à l'occasion de la période de formation en milieu professionnel. Le cas échéant, ils prendront, d'un commun accord et en liaison avec l'équipe pédagogique, les dispositions propres à résoudre les problèmes d'absentéisme ou de manquement à la discipline. Au besoin, ils étudieront ensemble les modalités de suspension ou de résiliation de la période de formation en milieu professionnel. Article 17 - Validation de la période de formation en milieu professionnel en cas d'interruption Lorsque le stagiaire interrompt sa période de formation en milieu professionnel pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à l'adoption ou, en accord avec l'établissement, en cas de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil, l'établissement propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est également possible. Article 18 - Attestation de stage À l'issue de la période de formation en milieu professionnel, le responsable de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil délivre une attestation conforme à l'attestation type figurant en annexe de la présente convention. Signatures et cachets Le chef d'établissement Nom prénom Le Le représentant de l'entreprise ou organisme d'accueil Nom prénom Le L'élève ou son représentant légal Nom prénom Le L'enseignant-référent Nom prénom Le Le tuteur Nom prénom Le Annexe 1 Annexe pédagogique Nom, prénom de l'élève Diplôme préparé Classe Nom du ou des enseignants-référents chargés de suivre le déroulement de la formation en entreprise Nom du tuteur Dates de la période de formation en milieu professionnel du au 1 - Horaires journaliers de l'élève Matin Après - midi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Soit une durée totale hebdomadaire 2 - Modalités de concertation entre les enseignants-référents et le tuteur pour contrôler le déroulement de la période 3 - Objectifs assignés et compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel 4 - Activités prévues en milieu professionnel 5 - Travaux effectués, équipements ou produits utilisés soumis à la procédure de dérogation pour les travaux interdits aux mineurs cf. article 10 de la présente convention 6 - Modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel, en référence au règlement d'examen du diplôme préparé Annexe 2 Annexe financière Nom, prénom de l'élève Classe Pour aider l'établissement à mieux gérer ses frais d'organisation des périodes de formation en milieu professionnel, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le document suivant et le retourner avec la convention signée. 1 - Avantages offerts par l'entreprise ou l'organisme d'accueil L'entreprise participe-t-elle aux frais occasionnés par l'élève pendant la période de formation en entreprise ? Oui Non Si oui Frais de restauration soit par repas Frais de transport soit par jour Frais d'hébergement soit par nuit 2 - Gratification éventuelle Montant de la gratification Modalités de versement 3 - Assurances Pour l'entreprise Nom de l'assureur N° du contrat Pour l'établissement Nom de l'assureur N° du contrat Annexe 3 Attestation de stage type Conformément à l'article D. 124-9 du code de l'éducation, une attestation de stage est délivrée par l'organisme d'accueil à tout élève. Ce document doit être complété et signé le dernier jour de la période de formation en milieu professionnel par un responsable autorisé de l'entreprise d'accueil et remis au stagiaire. L'entreprise ou l'organisme d'accueil Nom Adresse N° d'immatriculation de l'entreprise Représentée par nom Fonction Atteste que l'élève désigné ci-dessous Prénom Nom Classe Date de naissance scolarisé dans l'établissement ci-après Nom Adresse Représenté par nom en qualité de chef d'établissement a effectué une période de formation en milieu professionnel dans notre entreprise ou organisme du au Soit une durée effective totale de en nombre de jours Le montant total de .................... € a été versé au stagiaire à titre de gratification. Fait à ................................., le .................... Signature et cachet de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil Annexe 4 L'évaluation de la qualité de l'accueil par le stagiaire
Le Code de l'éducation regroupe les lois relatives au droit de l'éducation français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de l'éducation ci-dessous Article L124-18 Entrée en vigueur 2014-07-12 La durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, sous réserve de l'application de l'article L. 124-13. Code de l'éducation Index clair et pratique Dernière vérification de mise à jour le 18/08/2022 Télécharger Recherche d'un article dans Code de l'éducation
Article D314-124 Le Centre national de documentation pédagogique forme avec les centres régionaux un réseau national. Le centre national oriente et coordonne l'activité des centres régionaux en fonction des priorités définies par le ministre chargé de l'éducation, dans le respect de leur autonomie et de leur équilibre financier global. Il évalue leur activité. Article précédent Article R314-123 Article suivant Article D314-125 Dernière mise à jour 4/02/2012
La loi publiée au Journal officiel du 11 juillet 2014 instaure plusieurs garde-fous pour éviter le recours massif aux stages dans les entreprises. Ce texte regroupe aussi toutes les dispositions relatives aux stagiaires dans le code de l'éducation. En raison de l'augmentation du nombre de stagiaires dans les entreprises, les pouvoirs publics ont été amenés à réglementer plus précisément leur encadrement et leurs droits afin de limiter les abus. Si la loi publiée au Journal officiel du 11 juillet 2014 recodifie des dispositions existantes dans le code de l'éducation, elle renforce aussi les droits des stagiaires. Une convention obligatoire Chaque stage doit donner lieu à la conclusion d'une convention tripartite, qui doit être signée par le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement. Un enseignant référent L'établissement d'enseignement doit désigner un enseignant référent qui est notamment chargé de s'assurer du bon déroulement de la période de formation en milieu professionnel et du respect des stipulations de la convention de stage. Une même enseignant référent ne peut pas encadrer simultanément plus de 16 stagiaires. Un stage n'est pas un emploi L'article du code de l'éducation reprend ce qui était déjà interdit par l'article 6 du décret du 29 août 2006 à savoir l'utilisation de stagiaire pour un emploi permanent. De plus, aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension du contrat de travail. Décompte du temps de présence L'article prévoit que le stagiaire bénéficie des règles applicables aux salariés de l'entreprise en ce qui concerne - les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de présence ; - la présence de nuit ; - le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les jours fériés. Pour éviter les abus, l'entreprise d'accueil a désormais l'obligation d'établir un décompte des durées de présence du stagiaire. Le non-respect de cette obligation est passible d'une amende de 2 000 € par stagiaire, portée à 4 000 € en cas de récidive dans l'année qui suit. Congés et autorisation d'absence Aux termes de l'article les stagiaires ont droit à des congés et des autorisations d'absence d'une durée équivalente à celles prévues en faveur des salariés en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption. Ce qui concerne - les autorisations d'absence pour suivre les examens médicaux obligatoires au titre de la surveillance de la grossesse et des suites de l'accouchement art. L. 1225-6 du code du travail ; - le congé maternité art. à ; - le congé paternité et d'accueil de l'enfant art. L. 1225-35 ; - le congé en vue de l'adoption, en cas d'adoption internationale ou extra-métropolitaine art. L. 1225-46. Titre-restaurant, cantine et frais de transport L'article L. 124-13 prévoit que les stagiaires ont accès au restaurant d'entreprise ou au titres-restaurants dans les mêmes conditions que les salariés. Si cela dépendait auparavant du bon vouloir de l'employeur, il s'agit désormais d'une obligation. Les stagiaires de l’hôtellerie-restauration doivent bénéficier des avantages en nature nourriture comme les salariés de l’entreprise. Avantage qui est évalué à 3,86 € par repas depuis le 1er mai 2022. En outre, le stagiaire a désormais droit à la prise en charge de ses frais de transport public pour le trajet domicile-lieu de stage dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise. Le stagiaire a droit au remboursement de 50 % de son abonnement aux transports publics ou de celui à un service public de location de vélo. Demande de requalification en contrat de travail plus rapide Lorsque le stagiaire saisit le Conseil des prud'hommes d'une demande de requalification de son stage en contrat de travail, l'affaire est désormais directement portée devant le bureau de jugement, qui doit statuer dans un délai d'un mois suivant la saisine art. L. 1454-5 du code du travail. Ceci afin de donner au stagiaire l'assurance d'une justice plus rapide. Une gratification obligatoire en hausse - La gratification est obligatoire pour les stages d'une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou deux mois non consécutifs au cours d'une même année scolaire ou universitaire. Elle est due à compter du premier jour du premier mois de la période de stage. Ces règles, qui existaient déjà, ont été remodifiées dans le code de l'éducation à l'article - Cet article vient préciser que le montant minimal forfaitaire de la gratification est indépendant du nombre de jours ouvrés dans le mois. Cette disposition a pour but de mettre fin aux pratiques de certaines entreprises qui diminuaient le montant pour les mois courts ou avec des jours fériés. - Le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu art. ce qui n'est pas le cas dans le secteur des CHR. À défaut, le montant minimal de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale soit 26 € pour l’année 2022. Textes de référence - Code de l'éducation art. à 124-20, cadre général des stages en entreprises. - Code de l'éducation art. à relatifs à l'obligation de la convention de stage et de rémunération du stage. - Code de la Sécurité sociale art. relatif à la cotisation accident du travail. - Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la tarification des risques et aux tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des activités professionnelles et relatif aux taux de cotisations AT/Pm relevant de l'employeur. - Circulaire Urssaf n° 2013-003 du 31 janvier 2013 sur la couverture des accidents du travail des élèves et étudiants. - Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages, publié au JO du 30 novembre 2014. Autres fiches pratiques sur les stagiaires Accueillir un stagiaire dans son entreprise Calculer le montant de la gratification d'un stagiaire Mise à jour mai 2022
article l 124 6 du code de l éducation